Les recommandations en matière d'intelligence artificielle
L’utilisation de l’intelligence artificielle nĂ©cessite d’imposer un devoir de transparence tant en aval qu’en amont de tout processus productif soit :
- une énonciation claire de l’origine et du mode de réalisation des productions
- et la possibilitĂ© pour les crĂ©ateurs d’Ĺ“uvres prĂ©existantes d’exercer leur facultĂ© d’opt-out.
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Cette approche limiterait la production de réalisations « à la manière de » susceptibles de devenir des faux.
Les recommandations en matière de ventes sur les plateformes en ligne
La forte présence de faux artistiques sur les plateformes en ligne impose des mesures proactives et préventives, telles que :
- l’optimisation des formulaires d’annonces en ligne pour mieux accompagner les vendeurs ;
- des guides pédagogiques conçus par les ayants droit pour mieux informer tant les vendeurs que les acheteurs. (Par exemple en cas de vente de lithographie, le vendeur devrait être informé du risque auquel il s’expose s’il commercialise en réalité un simple poster.) ;
- une meilleure collaboration entre les ayants droit et les plateformes ;
- des initiatives de type « follow the money » pour tarir les ressources publicitaires des plateformes peu regardantes ;
- une intervention lĂ©gislative s’inspirant de l’article L. 336-2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.
Les recommandations en matière de jetons non fongibles (JNF/NFT)
La création d’un jeton non fongible « ne consacre pas l’authenticité de ce qu’il contient mais permet simplement de prendre acte de façon sécurisée des droits que la personne émettant le jeton prétend lui associer dans la blockchain. (…) En l’absence de tiers vérificateur, la blockchain enregistre toute information, y compris fausse ou contrefaisante, sous la forme d’un ancrage infalsifiable, d’une durée illimitée ». Les solutions à ce problème ne sont pas pour le moment bien identifiées.
Les sanctions envisagées :
➡️ en présence d’une œuvre fausse associée à un jeton :
- création d’un faux (proposition de loi, art. L. 122-28, 1°, C. patrim.),
- présentation, diffusion et/ou transmission, à titre gratuit ou onéreux, du faux en connaissance de son caractère trompeur à l’aide d’un jeton pour donner une apparence d’authenticité (proposition de loi, art. L. 122-28, 2° C. patrim.)
➡️ en présence d’une œuvre authentique associée à un jeton qui servirait à mentir sur l’une de ses qualités (ex : fausse provenance) : proposition de loi, art. L. 122-28, 3° et 4° C. patrim.
➡️ concernant la pratique du « burn » :
- peut être considérée comme une confiscation : proposition de loi, art. L. 112-31, 1°
- autre options : envoyer le jeton litigieux sur le wallet détenu par les services de l’Etat ou sur celui de l’auteur victime ou de ses ayants droit (proposition de loi art. L. 112-31, 2°)
Autre pratique constatée
Le CSPLA alerte enfin sur une pratique consistant à fabriquer et à commercialiser, essentiellement en ligne, des produits revêtus sans autorisation de la marque d’autrui en les présentant plus ou moins explicitement comme des oeuvres d’art (exemple : un objet décoratif sur lequel sont reproduits la marque verbale et le logo d’une entreprise de l’industrie de la mode ou du luxe, avec emploi des mêmes nuances de couleur que ladite entreprise).
En l’absence de motivations artistiques, le CSPLA préconise l’application du droit des marques.
 
															


